CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00585_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 16 décembre 2022 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de suspendre l'exécution des mesures d'éloignement le temps que la Cour nationale du droit d'asile statue définitivement sur leurs demandes d'asile. Par un jugement n° 2300165, 2300166 du 10 février 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. et Mme A, représentés par Me Saligari, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 février 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 16 décembre 2022 du préfet du Finistère ; 3°) de suspendre les mesures d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur leurs demandes d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées : elles méconnaissent leur droit d'être entendus tel qu'il résulte des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elles n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation ; elles méconnaissent les dispositions des articles L. 541-1, L. 611-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ; elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - il existe des éléments sérieux justifiant, au titre de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire français dans l'attente de l'examen de leurs recours par la Cour nationale du droit d'asile. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme A, ressortissants albanais, relèvent appel du jugement du 10 février 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 16 décembre 2022 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et à la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement le temps que la Cour nationale du droit d'asile statue définitivement sur leurs demandes d'asile. 3. En premier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées, méconnaissent leur droit d'être entendus, n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation, méconnaissent les dispositions des articles L. 541-1, L. 611-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, moyens que M. et Mme A réitèrent en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En deuxième lieu, les décisions obligeant M. et Mme A à quitter le territoire français n'étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français et portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 5. En troisième lieu, M. et Mme A ne présentent aucun élément sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l'examen de leurs recours par la Cour nationale du droit d'asile. Ils ne sont, dès lors, pas fondés à demander la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement le temps de l'examen de leurs recours par la Cour nationale du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copies-en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Fait à Nantes, le 5 octobre 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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CAA445 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT00585_20231005
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORCA_23NT00585_20231005
Données disponibles
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