CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00619_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 18 novembre 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement nos 2206237, 2206238 du 12 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. et Mme B, représentés par Me Zaegel, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 janvier 2023 du président du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 18 novembre 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de leur délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de les munir d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme B, qui ont la double nationalité serbe et kosovare, relèvent appel du jugement du 12 janvier 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 18 novembre 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. et Mme B, qui y sont entrés le 27 août 2019, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes d'asile. Il n'est pas établi que leur fille ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale dans leurs pays d'origine. Les intéressés n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leurs pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que les requérants reconstituent la cellule familiale avec leurs trois enfants dans leurs pays d'origine où l'aîné pourra poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, en obligeant les intéressés à quitter le territoire français, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ni méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés. 4. En deuxième lieu, les requérants se bornent à reprendre en appel les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation et de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, auxquels le président du tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge. 5. En troisième lieu, les décisions obligeant M. et Mme B à quitter le territoire français n'étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 13 novembre 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORCA_23NT00619_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel