CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 19 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00638_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et Mme B D épouse C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 5 janvier 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités italiennes. Par deux jugements no 2300922 et no 2300925 du 10 février 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 23NT00638 le 7 mars 2023, M. C, représenté par Me Roulleau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités italiennes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision portant transfert aux autorités italiennes méconnaît les dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 de ce même règlement. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 23NT00639 le 7 mars 2023, Mme D, représentée par Me Roulleau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités italiennes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève les mêmes moyens que M. C dans la requête n° 23NT00638. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. La requête n° 23NT00638 présentée pour M. A C et la requête n° 23NT00639 présentée pour Mme B D concernent la situation administrative des membres d'un même couple de ressortissants étrangers demandeurs d'asile et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 3. M. et Mme C, ressortissants arméniens, relèvent appel des jugements du 10 février 2023 par lesquels la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 5 janvier 2023 portant transfert aux autorités italiennes. 4. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 5. Si M. et Mme C font valoir qu'ils souffrent de problème de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier, particulièrement du certificat médical non circonstancié du 17 janvier 2023 qu'ils produisent, qu'ils seraient dans un état de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire leurs demandes d'asile en France en dépit de la compétence de l'Italie. Ils n'établissent pas davantage qu'ils ne pourraient, au besoin, être soignés dans ce pays. Si les époux C font également valoir que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont mauvaises, ils n'établissent pas, par la seule production de rapports et d'articles généraux, que leurs propres demandes d'asile seraient exposées à un risque sérieux de ne pas être traitées par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'ils font enfin état de la présence en France de deux de leurs enfants majeurs, cette circonstance ne suffit pas à démontrer qu'ils se trouveraient dans une situation particulière imposant d'instruire leurs demandes d'asile en France, alors qu'au demeurant seul un de leurs enfants réside régulièrement sous couvert d'une carte de séjour temporaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut être accueilli. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C et de Mme D sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées, dans ces requêtes, aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :Les requêtes n° 23NT00638 et n° 23NT00639 de M. C et Mme D sont rejetées. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 19 juin 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT00638 ; N°23NT006391
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORCA_23NT00638_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel