CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 18 mars 2025
- ECLI
- ORCA_23NT00643_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a contesté devant le tribunal administratif de Nantes la décision par laquelle la société Société Générale n'a pas retenu sa candidature à un emploi de " chinese corporate relationship manager ", souhaite porter plainte contre cette entreprise pour usurpation d'identité, faux et usage de faux, enfin demande la condamnation de cette société à lui payer la somme d'un million d'euros à titre de dommages et intérêts. Par une ordonnance n° 2301859 du 7 mars 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés au greffe de la cour les 7 mars, 29 mars, 21 avril, 18 juin et 26 novembre 2023, Mme A doit être regardée comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2301859 du 7 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) et de condamner la société Société Générale à lui verser la somme de deux millions d'euros de dommages et intérêts pour obstruction, faux et usage de faux et usurpation d'identité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A ne comporte aucune argumentation susceptible d'être considérée comme un " moyen " et méconnaît ainsi l'article R. 411-1 du code de justice administrative, aux termes duquel : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. De plus, la requête de Mme A tend à la résolution d'un litige entre cette dernière et la société Société Générale. Or, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur de tels litiges entre personnes privées. 4. Par suite, cette requête est pour partie manifestement irrecevable et pour partie portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Elle doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 18 mars 2025. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4418 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23NT00643_20250318
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORCA_23NT00643_20250318
Données disponibles
- Texte intégral