CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 29 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00722_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France au Sri Lanka et aux Maldives refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.
Par un jugement n° 2207039 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à M. A dans un délai de deux mois suivant la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal n'a pas pris en compte les différents éléments permettant de conclure au défaut d'intention matrimoniale et au caractère essentiel des éléments d'état-civil pour déterminer les risques d'atteinte à l'ordre public.
Vu :
- la requête n° 23NT00721, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. M. D A, ressortissant sri lankais, s'est marié le 25 juillet 2015 à Osny (Val d'Oise) avec Mme C, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire de l'ambassade de France au Sri Lanka et aux Maldives, laquelle a rejeté sa demande. M. A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 27 janvier 2022. Par un jugemment n°2207039, dont le ministre de l'intérieur demande le sursis à exécution, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à M. A dans un délai de deux mois.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur à l'appui de sa requête ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 28 février 2023 du tribunal administratif de Nantes.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D A.
Fait à Nantes, le 29 mars 2023.
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4429 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORCA_23NT00722_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel