CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 14 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00728_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement no 2202577 du 3 février 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. A, représenté par Me Scelles, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 février 2023 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour pour motifs humanitaires dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé, qu'il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant libyen, relève appel du jugement du 3 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2022 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, si M. A fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 2013, il ne produit aucune pièce de nature à l'établir. Il est en revanche constant qu'il a fait l'objet le 7 juillet 2021 d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans, qu'il n'a pas exécutée. S'il fait valoir également qu'il est en concubinage avec une ressortissante française qui serait enceinte, il n'en justifie pas davantage. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été placé en garde à vue le 14 novembre 2022 pour une tentative de vol par effraction pour laquelle il a été condamné par le tribunal judiciaire de Caen le 16 novembre 2022 à une peine d'un an d'emprisonnement. Lors de cette garde à vue, il a reconnu avoir changé plusieurs fois d'identité et qu'il avait déjà été condamné par la cour d'appel de Caen le 27 novembre 2019 à une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé et de vol avec violence. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français et en interdisant son retour pour une durée de trois ans, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, si le requérant soutient que son éloignement vers la Libye l'exposerait de manière certaine à des risques de violences graves ou de mort, il n'apporte aucun élément permettant d'établir le caractère réel, actuel et personnel des risques qu'il invoque en cas de retour dans son pays d'origine en se bornant à produire des articles de presse relatifs à la situation sécuritaire en Lybie. Par ailleurs, le courrier daté du 24 décembre 2022 mandatant son conseil pour présenter une demande d'asile en son nom est sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant ne démontre pas que le préfet du Calvados aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle en prenant l'arrêté contesté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 14 avril 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORCA_23NT00728_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
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