CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00735_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D et Mme B A épouse D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 8 novembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement nos 2201062, 2201063 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. et Mme D, représentés par Me Bourgeois, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 8 novembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de leur délivrer un titre de séjour ou de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de les munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions portant refus de titre de séjour méconnaissent les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions fixant le pays de destination ne sont pas suffisamment motivées. Par une décision du 14 février 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme D, ressortissants algériens, relèvent appel du jugement du 7 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 8 novembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions fixant le pays de destination, moyen que M. et Mme D réitèrent en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. et Mme D, qui y sont entrés le 26 juin 2014, s'explique par leur maintien en situation irrégulière en dépit de décisions les obligeant à quitter le territoire française prises à leur encontre le 14 septembre 2018 qu'ils n'ont pas exécutées. Les requérants n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales en Algérie où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'intégration déployés par M. et Mme D, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en leur refusant un titre de séjour et en les obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions portant refus de titre de séjour sur la situation personnelle des intéressés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme B A épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 13 juillet 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORCA_23NT00735_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel