CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00736_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n°2111258 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée 16 mars 2023, Mme A, représentée par Me Philippon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 février 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la minute du jugement est signée ; les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant refus de titre de séjour et fixation du pays de destination ; - la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante burkinabé, relève appel du jugement du 10 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier de l'audience ". Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le rapporteur, le président de la formation de jugement et le greffier, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier faute de comporter l'ensemble des signatures requises. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de des décisions portant refus de titre de séjour et fixation du pays de destination au point 2 de ce jugement. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché de défaut de réponse à un moyen, entachant sa régularité, doit être écarté. 5. En troisième lieu, par un avis du 31 mars 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Les document médicaux produits tant en appel qu'en première instance, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause l'avis médical sur lequel s'est fondé le préfet de la Loire-Atlantique pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et celles de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que Mme A reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 21 septembre 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT007361
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4421 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT00736_20230921
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORCA_23NT00736_20230921
Données disponibles
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