CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00749_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 juillet 2018 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française ainsi que la décision du 6 décembre 2018 de la même autorité rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2000640 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme B, représentée par Me Astie, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les décisions du 16 juillet 2018 et du 6 décembre 2018 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions contestées n'ont pas été signées par une autorité incompétente ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article 18 du code civil ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2018 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française ainsi que de la décision du 6 décembre 2018 de la même autorité rejetant son recours gracieux. 3. En premier lieu, d'une part, la décision contestée du 16 juillet 2018 a été signée par M. D C, attaché d'administration hors classe, chef du bureau des décrets et de la gestion des flux. Par une décision du 27 mai 2016, publiée au Journal officiel de la République française le 8 juin 2016, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, qui bénéficie d'une délégation du ministre de l'intérieur en application de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 visé ci-dessus, relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, a accordé à M. D C une délégation de signature à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de son bureau. D'autre part, par une décision du 30 août 2018 publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre 2018, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité a donné délégation à Mme E A, attachée principale d'administration de l'Etat, adjointe au chef du bureau des décrets de naturalisation de la sous-direction de l'accès à la nationalité française et signataire de la décision du 6 décembre 2018, à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la décision contestée du 16 juillet 2018 n'ayant pas été prise sur le fondement des dispositions de l'article 18 du code civil, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les incertitudes pouvant exister sur l'état civil exact du postulant. 6. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal d'instance de Bordeaux avait notifié à Mme B une décision refusant de lui délivrer un certificat de nationalité française au motif que l'acte de naissance n°3021/91 qu'elle avait produit, établi par un officier d'état civil de la commune de Douala (Cameroun), était apocryphe en ce qu'il méconnaissait les dispositions l'article 16 de l'ordonnance n°81-02 du 29 juin 1981 portant sur l'organisation de l'état civil au Cameroun. Dans le cadre de l'instruction de la demande de certificat de nationalité française présentée par Mme B devant ce tribunal, les autorités locales compétentes au Cameroun, saisies par l'autorité consulaire française à Douala, avaient produit à cette occasion une copie de l'acte de naissance n° 3021/91 dépourvue de toutes mentions relatives au père français. Pour justifier de l'authenticité de cet acte de naissance, Mme B produit un certificat d'authenticité d'acte de naissance établi par un officier d'état civil de Douala le 7 septembre 2015 et un courrier de clarification de la situation d'un centre d'état civil rédigé par le même officier d'état civil. Toutefois, ces documents qui, au demeurant, émanent du cinquième arrondissement de Douala alors qu'il ressort des mentions de l'acte de naissance en cause que ce dernier a été établi par l'officier d'état civil du troisième arrondissement de Douala, ne sont pas de nature à établir l'authenticité de l'acte de naissance produit par Mme B. Par suite, le ministre de l'intérieur a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de Mme B, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des décisions contestées, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 juin 2023. Le président de la 5e chambre J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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CAA445 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT00749_20230605
TA3815 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORCA_23NT00749_20230605
Données disponibles
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