CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00758_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours préalable formé contre la décision du 14 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Annaba et à Constantine (Algérie) refusant de délivrer un visa de long séjour en France à son neveu, M. B C. Par un jugement n° 2206185 du 20 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme C, représentée par Me Rouxel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'accorder un visa long séjour en qualité de visiteur à M. B C ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - elle justifie de ressources suffisantes pour accueillir son neveu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Le jeune B C, ressortissant algérien né le 7 juin 2004, a demandé, le 4 octobre 2021, à l'autorité consulaire française à Annaba et à Constantine la délivrance d'un visa de long séjour afin de rejoindre en France sa tante, Mme A C, à qui il a été confié par acte de kafala établi par le président de la section des affaires de la famille du tribunal de Batna le 19 juin 2018. Mme C a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'un recours préalable. Une décision implicite de refus est née le 10 janvier 2022 du fait du silence gardé par la commission sur ce recours. Par un jugement du 20 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme C tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours. Mme C relève appel de ce jugement. 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, moyen que Mme C réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En second lieu, l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 5. S'il ressort de l'avis d'imposition produit par Mme C que celle-ci a perçu un revenu de 23 614 euros pour l'année 2021, elle ne produit aucun élément permettant de justifier du caractère stable de ces revenus, lesquels connaissent des variations importantes. Par ailleurs, s'il ressort de l'attestation notariale datée du 22 septembre 2008 produite par Mme C que cette dernière est propriétaire d'un appartement de type T3 à Grenoble où elle réside avec son enfant mineur, elle n'apporte pas plus de précision en appel qu'en première instance quant aux caractéristiques de ce logement, notamment quant à sa superficie, dont il n'est pas contesté qu'il ne comprend que deux chambres. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, estimer qu'il n'est pas établi qu'il serait dans l'intérêt supérieur de l'enfant B C de vivre auprès de sa tante en France, et refuser pour ce motif de délivrer le visa sollicité. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 11 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4411 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT00758_20231011
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORCA_23NT00758_20231011
Données disponibles
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