CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00801_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du préfet de l'Ille-et-Vilaine du 17 juillet 2019 rejetant sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1913583 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Fleck, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 janvier 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A B, ressortissante haïtienne née le 30 avril 1992, relève appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du préfet de l'Ille-et-Vilaine du 17 juillet 2019 rejetant sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de déclarer irrecevable, de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement fonder son appréciation sur le degré de connaissance par le postulant de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. 4. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme A B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses apportées par la postulante aux questions qui lui ont été posées lors de l'entretien devant les services préfectoraux témoignaient d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire, aux règles de vie en société (principes, symboles et institutions de la République) et à la place de la France dans l'Europe et dans le monde. 5. Il ressort du compte rendu qui a été établi à l'issue de l'entretien d'assimilation du 12 juin 2019 par les services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine que Mme A B n'a pas su citer les dates marquantes de l'histoire de France, les départements bretons et un monument historique français. Elle n'a pas su expliquer la signification du 14 juillet 1789 ni définir le principe de laïcité. Par suite, le ministre de l'intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d'apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation demandée, n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision rejetant la demande de naturalisation de Mme A B. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA445 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT00801_20231005
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORCA_23NT00801_20231005
Données disponibles
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