CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 19 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23NT00847_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des contributions de taxe sur les plus-values immobilières auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015. Par un jugement n° 1914235 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 7 septembre 2023, M. B, représenté par Me Oliel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a jamais entendu se placer sous le bénéfice des dispositions du 1 du II de l'article 150 U du code général des impôts mais de celles du 1 bis du II du même article en vue d'une exonération de plus-value de cession d'un bien immobilier ; - la mention erronée du 1 du II de l'article 150 U du code général des impôts ne résulte que d'une confusion commise par le notaire en charge de la rédaction de l'acte authentique de cession du bien ; - il n'a pas été présent lors de la signature de l'acte authentique de cession ; - il a déposé une déclaration de plus-value immobilière dans le délai imparti de trente jours dans la mesure où l'administration lui a adressé une seconde mise en demeure pour le faire par lettre du 5 janvier 2017 ; - il ne pouvait pas réemployer le prix de la cession dans un délai de vingt-quatre mois dès lors qu'il faisait l'objet d'une demande de règlement d'une imposition importante. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B a cédé le 24 septembre 20215 un appartement situé sur le territoire de la commune de Saint-Biez-en-Belin pour un montant de 260 000 euros. Dans l'acte authentique de cession, il a déclaré être exonéré de taxation de toute plus-value, le bien vendu constituant alors sa résidence principale, conformément aux dispositions du 1 du II de l'article 150 U du code général des impôts. Cette déclaration a été remise en cause par l'administration qui lui a adressé une mise en demeure en date du 8 novembre 2016 pour déposer une déclaration de plus-value de cession d'immeuble. La déclaration 2048-IMM a été déposée le 23 janvier 2017. Par une proposition de rectification du 21 novembre 2017, la procédure de la taxation d'office a été appliquée et la plus-value réalisée imposée à l'impôt sur le revenu au taux de 19 % et aux prélèvements sociaux en application des dispositions du 1 bis du II de l'article 150 U et a fait l'objet d'intérêts de retard, d'une amende de 750 euros et de la taxe sur les plus-values de cession d'immeubles prévue à l'article 1609 nonies G du même code. Par un jugement du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des contributions de taxe sur les plus-values immobilières auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015. M. B relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé de l'imposition de la plus-value : 3. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. () les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (). / II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; () / 1° bis Au titre de la première cession d'un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession. / L'exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l'article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l'une de ces conditions, l'exonération est remise en cause au titre de l'année du manquement ; () ". Sont considérés comme résidence principale au sens de ces dispositions les immeubles qui constituent la résidence habituelle et effective du propriétaire au jour de la cession. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si un contribuable remplit les conditions légales d'une exonération. 5. Il est constant qu'en déposant le 23 janvier 2017 une déclaration en vue du bénéfice de l'exonération prévue au 1 bis du II de l'article 150 U du code général des impôts, M. B a entendu implicitement mais nécessairement renoncé à l'exonération prévue au 1 du II du même article et admis que le bien cédé n'était pas alors sa résidence principale, contrairement aux mentions de l'acte de cession. 6. Il n'est pas contesté par M. B qu'il n'a pas réemployé dans le délai de vingt-quatre mois, prévu au 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts, qui doit être décompté à partir de la date de la cession, soit une période allant du 24 septembre 2015 au 24 septembre 2017, tout ou partie du prix de la cession du bien immobilier cédé à l'acquisition ou à la construction d'un logement qu'il aurait affecté à sa résidence principale. M. B ne peut utilement soutenir qu'il ne pouvait pas réemployer le prix de la cession dans un délai de vingt-quatre mois dès lors qu'il faisait l'objet d'une demande de règlement d'une imposition importante. 7. Par ailleurs, le moyen tiré de la prétendue erreur du notaire quant à l'adresse de son domicile principal mentionné dans l'acte authentique de cession du 24 septembre 2015 est inopérant dès lors qu'à tout moment, il était loisible à M. B de procéder aux rectifications nécessaires. La circonstance que M. B n'a pas été présent lors la signature de l'acte authentique de cession est sans incidence sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires. Sur la majoration de 40 % : 8. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de :() / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (). ". 9. Il résulte de l'instruction que M. B a reçu, au plus tard le 8 décembre 2016, date d'une lettre du requérant adressée à l'administration, une mise en demeure du 8 novembre 2016 de déposer une déclaration de plus-value immobilière 2048-IMM dans un délai de trente jours et que cette déclaration a été déposée le 23 janvier 2017, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti de trente jours. La lettre du 7 janvier 2017 par laquelle l'administration a expliqué à M. B les raisons pour lesquelles il lui a été demandé de déposer une déclaration de plus-value n'est pas constitutive d'une seconde mise en demeure en dépit de son intitulé maladroit mais une réponse aux observations présentées par M. B le 15 décembre 2016 et n'a pas fait courir à nouveau le délai de trente jours. Par suite, l'administration était fondée à appliquer aux montants de l'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et de la taxe sur les plus-values d'immeubles la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts. 10. Il résulte de ce qui précède, que la requête de la M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761.1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nantes, le 19 avril 2024 G. QUILLÉVÉRÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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TA4427 janvier 2023
DTA_1914235_20230127CAA4419 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT00847_20240419
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORCA_23NT00847_20240419
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