CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00899_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 7 février 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et les arrêtés du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2300743, 2300744 du 15 février 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. et Mme B, représentés par Me Gourlaouen, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 février 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 7 février 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ; elles n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation ; ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant assignation à résidence méconnaissent les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme B, ressortissants albanais, relèvent appel du jugement du 15 février 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 7 février 2023 du préfet de l'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et les arrêtés du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de M. et Mme B. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'insuffisance de motivation du jugement attaqué entacherait sa régularité doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. et Mme B, qui y sont entrés pour la dernière fois le 22 juin 2019, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de leur demande d'asile. Les requérants n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer avec leurs quatre enfants dans leur pays d'origine où ces derniers pourront y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle des intéressés. 5. En troisième lieu, M. et Mme B ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, lesquelles créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. 6. En quatrième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, le moyen tiré de la méconnaissance, par les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen que M. et Mme B réitèrent en appel sans apporter d'élément nouveau. 7. En cinquième lieu, M. et Mme B ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles s'appliquent à l'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge dans le cadre de la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. 8. En sixième lieu, les décisions obligeant M. et Mme B à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par les intéressés de ce que les décisions les assignant à résidence doivent être annulées par voie de conséquence de ces décisions. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 5 octobre 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORCA_23NT00899_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel