CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00925_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le refus du 22 novembre 2022 du préfet du Calvados d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance no 2300064 du 6 février 2023, le vice-président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. B, représenté par Me Cavelier, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 6 février 2023 du vice-président du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler le refus du 22 novembre 2022 du préfet du Calvados d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée méconnaît les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour est entachée d'incompétence ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados, par un arrêté en date du 4 juillet 2022, a rejeté la demande de M. B de renouvellement d'un titre de séjour " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français. L'intéressé, qui a quitté la France le 1er août 2022, y est revenu dès le 11 septembre 2022 et a demandé, par courrier en date du 15 novembre 2022, la régularisation de sa situation en présentant une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité d'" étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 22 novembre 2022, le préfet du Calvados a refusé d'enregistrer cette demande au motif qu'elle présentait un caractère abusif ou dilatoire. 3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. B s'était successivement inscrit à l'université de Caen Normandie au titre de l'année 2017-2018 en première année de licence en mécanique, au titre de l'année 2018-2019 en première année de licence en informatique, au titre de l'année 2019-2020 en première année de licence en informatique comme redoublant, au titre de l'année 2020-2021 en deuxième année de licence en informatique et, au titre de l'année 2021-2022 simultanément en deuxième et troisième années de licence en informatique. M. B s'est inscrit à nouveau en deuxième et troisième années de licence au titre de l'année 2022-2023. Au vu de ce parcours universitaire, le préfet du Calvados a estimé, dans son arrêté du 4 juillet 2022, que l'intéressé n'établissait pas le caractère réel et sérieux des études poursuivies. D'autre part, il ressort du courrier de M. B demandant son admission exceptionnelle au séjour en qualité d'" étudiant " et du dossier l'accompagnant que cette demande n'est fondée sur aucun élément nouveau. 4. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet du Calvados a constaté le caractère abusif ou dilatoire de cette nouvelle demande de titre de séjour " étudiant ". Il s'ensuit que le rejet opposé le 22 novembre 2022 à cette demande ne peut être regardé comme un refus qui serait constitutif d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président de chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'intéressé comme manifestement irrecevable conformément aux dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 23 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORCA_23NT00925_20231023
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