CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00943_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant transfert aux autorités allemandes et l'arrêté du même jour par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence dans le département des Côtes-d'Armor pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2300883, 2300884 du 24 février 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 23NT00943, Mme A, représentée par Me Dollé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 février 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine prononçant son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à solliciter l'asile en France dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision portant transfert aux autorités allemandes n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023. II. Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023 sous le n° 23NT01403, Mme A, représentée par Me Dollé, demande à la cour : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 février 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à solliciter l'asile en France dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie, et qu'il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante azerbaïdjanaise, relève appel, sous le n° 23NT00943, du jugement du 24 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 16 février 2023 portant transfert aux autorités allemandes. Par la requête n° 23NT01403, elle demande par ailleurs la suspension de l'exécution de cet arrêté. Ces deux requêtes concernent la situation de la même personne, il y a lieu de les joindre pour se prononcer par une seule ordonnance. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de la vie privée et familiale de Mme A mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé pour prendre la décision litigieuse, aurait entaché l'arrêté contesté d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante. 4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 5. Si Mme A fait valoir qu'elle a fui une famille violente dans son pays d'origine pour se marier avec un compatriote résidant en France qui l'a violentée et séquestrée et qu'elle bénéficie désormais d'un suivi pluridisciplinaire au centre d'action sociale, culturelle et d'insertion de Paimpol de nature à surmonter son traumatisme, elle n'établit pas qu'elle se trouverait, pour l'application des règles déterminant l'Etat responsable de l'instruction de sa demande d'asile, dans un état de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France en dépit de la compétence de l'Allemagne. Elle n'établit pas davantage qu'elle ne pourrait, au besoin, poursuivre sa reconstruction psychologique dans ce pays. Si elle fait valoir également qu'elle craint être retrouvée par son concubin en Allemagne, elle n'apporte ni les précisions suffisantes de nature à étayer ses affirmations ni les éléments nécessaires pour établir que les autorités allemandes ne seraient pas en capacité, au besoin, de la protéger. Ainsi, elle n'établit pas que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, l'Allemagne étant un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 16 février 2023 portant transfert aux autorités allemandes : 7. La présente ordonnance statue au fond sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 24 février 2023. Par suite, les conclusions de la requête n° 23NT01403 tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 16 février 2023 sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 23NT00943 de Mme A est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 16 février 2023 prononçant son transfert aux autorités allemandes. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 5 juin 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 23NT00943, 23NT014031
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORCA_23NT00943_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel