CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00972_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le certificat d'urbanisme n° CUb 029 248 22 00042 du 29 septembre 2022 par lequel la maire de Saint-Frégant, agissant au nom de l'Etat, a déclaré non réalisable en réponse à leur demande d'information, la construction d'une habitation sur la parcelle cadastrée section WA 310, 314 et 312, située lieudit Kerdroc. Par une ordonnance n° 2205460 du 2 février 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2023, M. et Mme B, représentés par Me Josselin, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2205460 du 2 février 2023 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 29 septembre 2022 délivré par la maire de Saint-Frégant ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Frégant la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le certificat d'urbanisme négatif du 29 septembre 2022 méconnaît les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dès lors que la commune a déjà pu délivrer un certificat d'urbanisme positif et qu'il a été produit une étude hydrogéologique pour démontrer l'aptitude à l'assainissement individuel du terrain. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. et Mme B relèvent appel de de l'ordonnance du 2 février 2023 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 29 septembre 2022 par lequel la maire de de Saint-Frégant a déclaré non réalisable, en réponse à leur demande d'information, la construction d'une habitation sur la parcelle cadastrée section WA 310, 314 et 312, située lieudit Kerdroc. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : 3. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". L'article L. 111-4 du même code énumère les constructions qui, par exception, peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune. 4. Les dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c'est-à-dire hors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 5. Pour estimer que le terrain objet de la demande de certificat d'urbanisme négatif du 29 septembre 2022 ne pouvait pas être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée par M. et Mme B, la maire de la commune de Saint-Frégant s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part de ce que le terrain était situé en dehors des parties urbanisées de la commune et que le projet ne se rattachait à aucune des exceptions prévues à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme et, d'autre part, de ce que l'aptitude du terrain à l'assainissement individuel n'était pas avérée et que par conséquent, le projet était de nature à porter atteinte à la salubrité publique. 6. D'une part il résulte des pièces de la procédure, qu'ainsi que l'a apprécié le premier juge, les allégations de M. et Mme B relatives la situation de leur terrain dans une partie déjà urbanisée de la commune de Saint-Frégant au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme n'étaient confortées par aucune argumentation ou pièce susceptible de les étayer. 7. D'autre part il résulte des plans et photographies produits pour la première fois en appel que le terrain en litige est situé au lieu-dit Kerdroc, lequel est éloigné du centre de la commune et n'accueille que quelques constructions espacées sur des terrains de grandes dimensions. Dès lors le maire de Saint-Frégant, agissant au nom de l'Etat, était tenu, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme de délivrer un certificat négatif en réponse à une demande d'information sur la possibilité de construire une habitation sur le terrain considéré, lequel se situait en dehors des parties déjà urbanisées de la commune. 8. Enfin, compte tenu de l'obligation où se trouvait ainsi la maire de Saint-Frégant de rendre un certificat défavorable au projet en cause, ni la délivrance antérieure, le 13 mai 2008, d'un certificat d'urbanisme positif, ni la réalisation en septembre 2007 d'une étude hydro-pédologique pour le même terrain et la circonstance que le terrain serait apte à un assainissement individuel n'ont d'incidence sur la légalité du certificat en litige. Sur les frais engagés pour l'instance : 9. Dès lors que M. et Mme B ont la qualité de parties perdantes au sens des dispositions de l'article L. 761-11 du code de justice administrative et qu'en tout état de cause le certificat qu'ils critiquent a été délivré au nom de l'Etat et non de la commune de de Saint-Frégant, dépourvue de plan local d'urbanisme, les conclusions présentées sur ce fondement par les requérants ne peuvent qu'être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme A B et au préfet du Finistère. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Saint-Frégant. Fait à Nantes, le 24 août 2023. Le président de la 5ème chambre J. FRANCFORT La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORCA_23NT00972_20230824
Données disponibles
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