CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 21 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01025_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant transfert aux autorités italiennes et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Par un jugement no 2301616 du 30 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. A, représenté par Me Buors, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant transfert aux autorités italiennes et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'examiner de nouveau sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il est insuffisamment motivé quant à son appréciation du moyen tenant au défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision portant transfert aux autorités italiennes est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions des articles 4, 5 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités italiennes ; elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 30 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 22 mars 2023 portant transfert aux autorités italiennes et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Si M. A fait valoir que la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a insuffisamment motivé sa réponse relative au moyen tenant au défaut d'examen particulier de sa situation, il résulte de l'examen du jugement attaqué que la magistrate désignée, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment motivé sa réponse à ce moyen au point 4 de ce jugement. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation, entachant sa régularité, doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant transfert aux autorités italiennes serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait les dispositions des articles 4, 5 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant assignation à résidence serait insuffisamment motivée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 4 à 12 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 6. Si M. A fait valoir que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont mauvaises, il n'établit par aucun document ni aucune précision que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, au regard des motifs exposés aux points précédents, la décision portant transfert aux autorités italiennes n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision. 8. En quatrième et dernier lieu, M. A n'établit pas qu'à la date à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, son transfert en Italie ne demeurait pas une perspective raisonnable au sens de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'établit pas davantage que les obligations que cet arrêté lui impose, en application des dispositions de l'article R. 733-1 du même code, de se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Guipavas et de ne pas sortir du département du Finistère sans autorisation préalable des services préfectoraux, seraient disproportionnées au regard de sa situation personnelle, le requérant n'apportant aucun commencement de preuve qu'il ne serait pas domicilié à proximité, et au regard du but poursuivi d'assurer l'exécution de la mesure de transfert. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 21 juin 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORCA_23NT01025_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel