CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 31 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01027_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités estoniennes. Par un jugement no 2302807 du 17 mars 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B, représenté par Me Roulleau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités estoniennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision portant transfert aux autorités estoniennes méconnaît les dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 de ce règlement. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant azerbaïdjanais, relève appel du jugement du 17 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 10 février 2023 portant transfert aux autorités estoniennes. 3. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 4. Si M. B fait valoir qu'il souffre de problème de santé, à savoir de troubles cardiaques, il n'établit pas, en se bornant à produit un certificat médical daté du 19 mars 2021 en langue anglaise, qu'il serait dans un état de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France en dépit de la compétence de l'Estonie. Il n'établit pas davantage qu'il ne pourrait, au besoin, être soigné dans ce pays. Si le requérant évoque " un dysfonctionnement majeur des autorités estoniennes ", il n'établit pas, en l'absence de tout commencement de preuve et faute de précisions suffisantes sur sa situation, que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités estoniennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Estonie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 de ce règlement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 31 août 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORCA_23NT01027_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel