CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 21 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01032_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A E et Mme C D ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les arrêtés du 5 janvier 2023 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et fixation du pays de destination. Par un jugement nos 2300176,2300177 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. A E et Mme D, représentés par Me Balouka, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 février 2023 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler les arrêtés du 5 janvier 2023 du préfet du Calvados ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de leur délivrer un titre de séjour provisoire sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant fixation du pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et sont entachées d'une erreur d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A E et Mme D épouse A E, ressortissants gabonais, relèvent appel du jugement du 17 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 5 janvier 2023 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 5 janvier 2023, à laquelle ont été adoptés les arrêtés contestés, M. A E et Mme D résidaient sur le territoire français depuis trois ans. Leur séjour en France, outre qu'il présente un caractère récent, s'explique essentiellement par le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes d'asile. Si les requérants font valoir, en produisant plusieurs témoignages, que leurs enfants suivent avec sérieux leur scolarité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient poursuivre celle-ci dans leur pays d'origine où rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se recompose. S'ils soutiennent également avoir noué des liens d'amitié en France, cette seule circonstance ne permet pas d'y justifier de liens intenses, stables et anciens. Les arrêtés contestés n'ont, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Calvados n'a pas davantage entaché ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an d'une erreur d'appréciation. 5. En deuxième lieu, si M. A E et Mme D soutiennent qu'ils sont exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine, la seule production d'un dépôt de plainte, document dont la force probante n'est pas établie, de deux articles de presse et d'un rapport portant sur les crimes rituels au Gabon, ne permettent pas d'établir la réalité des risques qu'ils encourraient personnellement alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 mars 2022, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 18 août 2022. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que les décisions portant fixation du pays de destination seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, les moyens tirés de que les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent être accueillis. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A E et de Mme D est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A E et de Mme D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A E, à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 21 juin 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORCA_23NT01032_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel