CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 21 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01049_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 du préfet du Calvados portant assignation à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement no 2101979 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2023, M. B, représenté par Me Souty, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 du préfet du Calvados portant assignation à résidence pour une durée de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet du Calvados informe la cour de ce que le requérant a été mis en possession d'un premier certificat de résidence algérien valable du 29 octobre 2021 au 28 octobre 2022 puis d'un second valable du 29 octobre 2022 au 28 octobre 2023, et sollicite donc que soit prononcé un non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 / () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 9 septembre 2021 portant assignation à résidence pour une durée de six mois. Sur l'étendue du litige : 3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours contentieux formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados a délivré à M. B, à la suite de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes n° 21NT01586 du 29 octobre 2021, devenu définitif, annulant l'arrêté du 26 février 2021 portant refuse de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai, un premier certificat de résidence algérien valable du 29 octobre 2021 au 28 octobre 2022 puis un second valable du 29 octobre 2022 au 28 octobre 2023. La délivrance du premier certificat de résidence algérien a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du préfet du Calvados du 9 septembre 2021 portant assignation à résidence. Les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, sont, dès lors, devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 9 septembre 2021 prononçant son assignation à résidence pour une durée de six mois. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 21 juin 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORCA_23NT01049_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
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