CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01058_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2111550 du 1er mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2023 et 25 avril 2023, M. A C, représenté par Me Gouache, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er mars 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est établi ni que les signatures électroniques ont été apposées par leurs auteurs ni que les médecins composant le collège de l'Office ont régulièrement délibéré ; elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A C, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 1er mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrête du 26 février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, M. A C soutient que l'avis rendu par les membres du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'aurait pas été régulièrement signé dès lors qu'il n'est pas démontré que les signatures électroniques figurant sur cet avis ont été apposées de manière régulière et suivant un processus d'authentification. Toutefois, l'avis du collège de médecins de l'OFII, qui n'est pas une décision administrative, n'a pas à satisfaire aux exigences posées par les dispositions de l'article L. 213-3 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " qui fait foi du caractère collégial de l'avis sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les médecins désignés pour faire partie du collège de l'OFII sont amenés à produire de nombreux avis au moyen de l'application Themis. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit, dès lors, être écarté. 4. En second lieu, il convient d'écarter par adoption de motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que M. A C réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 20 novembre 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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TA441 mars 2023
DTA_2111550_20230301CAA4420 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT01058_20231120
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORCA_23NT01058_20231120
Données disponibles
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