CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 21 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01065_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 de la préfète de l'Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2201411 du 13 mars 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Cavelier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 mars 2023 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 de la préfète de l'Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a méconnu les dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, ayant été rendu plus de trois mois après l'introduction de sa demande ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A B, ressortissante gabonaise, relève appel du jugement du 13 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2022 de la préfète de l'Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Contrairement à ce que soutient la requérante, le délai de six semaines mentionné à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative ne présente pas un caractère impératif et n'est pas prescrit à peine d'irrégularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité dont serait entaché le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas été statué sur la demande de Mme A B dans un délai de six semaines ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, la requérante se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 9 et 10 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme A B, la préfète de l'Orne s'est notamment fondée sur l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 octobre 2021 indiquant que si l'état de santé de Mme A B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et au système de santé au Gabon, y bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié. 6. Si Mme A B, qui souffre d'une insuffisance surrénale secondaire liée à la maladie de Cushing, soutient qu'elle ne pourra pas recevoir les soins nécessaires dans son pays d'origine, elle ne le démontre pas par la seule production de certificats médicaux justifiant de la gravité de sa pathologie, d'un rapport de portée générale de l'Organisation Mondiale de la Santé portant sur la stratégie de collaboration menée avec le Gabon entre 2016 et 2021, ainsi que d'une liste des médicaments remboursés par la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale du Gabon datant de 2021, alors que le préfet produit notamment un rapport de la commission de la coopération et du développement de l'Assemblée parlementaire de la francophonie sur le système de santé au Gabon, dont il ressort que le pays bénéficie d'une offre de soins satisfaisante. Dans ces conditions, la préfète de l'Orne n'a pas, en refusant de délivrer à Mme A B le titre de séjour sollicité, méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. 7. En troisième et dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, Mme A B n'apporte pas d'élément permettant d'établir qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Gabon. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Orne. Fait à Nantes, le 21 juin 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORCA_23NT01065_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel