CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01069_20230824
- Date
- 24 août 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a maintenu la décision du préfet de l'Oise du 21 janvier 2020 rejetant sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2007223 du 15 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. B, représenté par Me Mampouma, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 février 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 25 septembre 2020 du ministre de l'intérieur et des outre-mer ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française ou, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'il remplit toutes les conditions pour obtenir la nationalité française ; la circonstance que son père exerce une activité professionnelle à l'étranger ne peut justifier le rejet de sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, relève appel du jugement du 15 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2020 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, rejetant sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de de l'article 21-15 du code civil : " () L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, il peut légalement prendre en considération l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 4. Pour refuser la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé était dépourvu d'autonomie financière et de ce qu'il était pris en charge pour l'essentiel par son père, dont les ressources provenaient de l'étranger. 5. En premier lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'il remplirait l'ensemble des conditions requises pour acquérir la nationalité française, dès lors que la décision contestée n'est pas fondée sur la circonstance qu'il ne remplirait pas l'une quelconque de ces conditions mais sur les dispositions de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993. 6. En second lieu, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation que lui confèrent les dispositions précitées, tenir compte de l'origine étrangère des ressources du demandeur, dépourvu d'autonomie financière, et lui refuser pour ce motif l'octroi de la nationalité française sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 août 2023. Le président de la 5ème chambre J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4415 février 2023
DTA_2007223_20230215CAA4424 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT01069_20230824
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORCA_23NT01069_20230824
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