CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01091_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour d'un an et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Par un jugement nos 2300618,2300619 du 15 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. A, représenté par Me Bernard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2023 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour d'un an et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de cette même notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'un délai de départ volontaire ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur de fait. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 15 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour d'une durée d'un an et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été signée par une autorité incompétente, serait insuffisamment motivée et n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, de ce que la décision portant refus d'un délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée, de ce que la décision portant fixation du pays de destination méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision portant assignation à résidence serait insuffisamment motivée, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur de fait. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 4, 5, 10, 13, 14 et 18 à 24 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 6 mars 2023, à laquelle ont été adoptés les arrêtés contestés, M. A résidait sur le territoire français depuis huit ans, durée de séjour qui s'explique intégralement par les conditions irrégulières de son entrée et de son maintien en France. S'il produit de très nombreuses pièces démontrant y résider de façon continue depuis huit ans, ces pièces consistent essentiellement en ordonnance médicales, en souscriptions à divers abonnements, en relevés bancaires, en factures voire en avis de contravention, qui ne prouvent pas une intégration professionnelle et sociale particulièrement intense. Si M. A soutient enfin que son frère réside en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident six de ses frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Dès lors, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur celui-ci ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 6. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'illégalité. Par suite, les moyens tirés de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus d'un délai de départ, fixation du pays de destination et assignation à résidence doivent être écartés. 7. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français serait illégale à raison soit d'une illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle cette décision est fondée, soit d'une illégalité du refus d'accorder un délai de départ. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche. Fait à Nantes, le 22 juin 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_23NT01091_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel