CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01152_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités slovènes. Par un jugement no 2301782 du 27 février 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. B, représenté par Me Néraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités slovènes ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titres des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant à son appréciation des moyens tenant au défaut d'examen de la vulnérabilité, à l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et au défaut d'examen du risque de violation des disposition de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que le premier juge vise tous ces moyens aux mêmes points de son jugement ; - la décision portant transfert aux autorités slovènes est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 de ce même règlement et méconnaît les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant azerbaïdjanais, relève appel du jugement du 27 février 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2023 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités slovènes. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Si M. B fait valoir que la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a insuffisamment motivé sa réponse aux moyens tenant au défaut d'examen de la vulnérabilité, à l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et au défaut d'examen du risque de violation des disposition de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte de l'examen du jugement attaqué que la magistrate désignée, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment motivé sa réponse à ces quatre moyens aux points 11 à 14 de ce jugement. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation, entachant sa régularité, doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant transfert aux autorités slovènes serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 4 à 9 du jugement attaqué. 5. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 6. Si M. B fait valoir que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Slovénie sont mauvaises et évoque l'existence d'un risque de renvoi par ricochet dans son pays d'origine en cas de transfert dans ce pays, il n'établit pas, par la seule production de rapports et d'articles généraux, qu'il ne serait pas en mesure d'y solliciter d'asile et que sa demande serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités slovènes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Slovénie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'il fait aussi état des souffrances qu'il a endurées dans son pays d'origine et au cours de son parcours migratoire, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision de transfert et, en tout état de cause, ne suffisent pas à démontrer qu'il se trouverait, pour l'application des règles déterminant l'Etat responsable de l'instruction de sa demande d'asile, dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France en dépit de la compétence de la Slovénie. Enfin, s'il fait état de la présence en France de son oncle et sa tante qui l'hébergeraient, cette circonstance ne suffit pas à démontrer qu'il se trouverait dans une situation particulière imposant d'instruire sa demande d'asile en France alors qu'au demeurant, il a indiqué lors de son entretien en préfecture qu'il n'y avait pas de famille. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être accueillis. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 22 juin 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_23NT01152_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel