CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01183_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes tout d'abord, d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ensuite, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ledit conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 2302550 du 8 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 avril 2023 et les 6 juin, 20 juillet, 18 août et 6 septembre 2023 M. A, représenté par Me Neraudau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour insuffisance de motivation ;
- l'arrêté du 2 février 2023 du préfet de Maine-et-Loire est entaché d'une insuffisance de motivation révélant également une erreur de fait s'agissant de l'appréciation de sa vulnérabilité ;
- l'arrêté du 2 février 2023 du préfet de Maine-et-Loire méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté du 2 février 2023 du préfet de Maine-et-Loire est entaché d'une erreur de droit en raison de la suspension des décisions de transfert par une circulaire ministérielle italienne depuis le 6 décembre 2022 ;
- elle a été opposée sans qu'ait été pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant au sens notamment de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et elle porte atteinte à cet intérêt ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen, d'une part, des risques de défaillances systémiques, au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en Italie, d'autre part, d'un risque de violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce que l'application du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été écartée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
- il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision de transfert en raison de l'expiration du délai de six mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Aucune des parties n'a répondu à ce courrier.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2023, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a désigné M. Coiffet, président assesseur, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant burkinabais né le 21 août 1975 à Ouagadougou (Burkina-Fasso), est entré irrégulièrement en France le 24 octobre 2022. Sa demande d'asile a été enregistrée le 21 novembre 2022 par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du système Visabio a révélé que l'intéressé était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités italiennes au moment du dépôt de sa demande d'asile. Consécutivement à leur saisine le 30 novembre 2022, les autorités italiennes ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé le 20 janvier 2023. Par un arrêté du 2 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. A aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement du 8 mars 2023, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible de faire obstacle à la mise en œuvre de la procédure de remise. Quel que soit le sens de la décision rendue par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution.
5. Il ressort des pièces du dossier que le délai initial de six mois dont disposait le préfet d'Ille-et-Vilaine pour procéder à l'exécution de sa décision de transférer M. A aux autorités italiennes a été interrompu par la saisine du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 8 mars 2023 rendu par ce dernier. Il n'est pas établi que ce délai ait fait l'objet d'une prolongation ou que l'arrêté ait été exécuté. Par suite, la décision de transfert est devenue caduque et les conclusions de M. A aux fins d'annulation doivent être regardées comme étant devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Si, compte tenu de la caducité de la décision de transfert attaquée, la France est l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par M. A, la présente ordonnance n'implique, par elle-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au profit de son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 11 octobre 2023.
Le Président-Assesseur de la 6ème chambre
O. COIFFET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23NT01183Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA4411 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORCA_23NT01183_20231011
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