CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 11 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01195_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C D épouse F, M. H F, agissant en leur nom propre et en qualité de représentant légaux de l'enfant B G, ainsi que Mme E A, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite, née le 11 mai 2022, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 9 janvier 2022 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à B G un visa d'entrée et de long séjour, ainsi que cette décision consulaire.
Par un jugement n° 2209039 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à l'enfant B G dans un délai de deux mois suivant la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Nantes a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas le détournement de l'objet du visa ; la demande de visa de long séjour suite à l'acte de kafala n'a été déposée que dans le but de contourner la demande de regroupement familial qui aurait dû être faite par la mère de l'enfant ;
- le jeune B vit avec son père depuis sa naissance et sa mère peut demander le regroupement familial, si bien que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues.
Vu :
- la requête n° 23NT01194, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Mme C D épouse F et M. H F, ressortissants français, ont demandé à l'autorité consulaire française à Oran la délivrance d'un visa de long séjour au profit du jeune B G, ressortissant algérien né le 9 avril 2015, qui leur a été confié par acte de kafala établi par le président de la section du statut personnel du tribunal d'Oran le 28 juin 2017. L'autorité consulaire française à Oran a rejeté cette demande par une décision du 9 janvier 2022. Par une décision implicite née le 11 mai 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre du refus de l'autorité consulaire. Par un jugement du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer au jeune B G le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur à l'appui de sa requête ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 3 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C D épouse F, à M. H F et à Mme E A.
Fait à Nantes, le 11 mai 2023.
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORCA_23NT01195_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel