CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01226_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2202123 du 18 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme B, représentée par Me Renaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; il est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier ; - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle méconnaît le principe du respect de la dignité humaine, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les stipulations de la convention des droits des personnes handicapées de 2010 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention relative aux droits des personnes handicapées ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 18 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de Mme B. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation entachant sa régularité doit être écarté 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier doit être écarté car, en tant que tel, le contrôle de la dénaturation des pièces du dossier ne relève pas du juge d'appel mais du juge de cassation. 5. En troisième lieu, par un avis du 31 août 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'elle peut voyager sans risque vers ce pays. Les documents produits en première instance et en appel, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII quant à la possibilité pour l'intéressée de bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Par suite, en refusant d'accorder un titre de séjour à Mme B, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 6. En quatrième lieu, la requérante se borne à reprendre en appel les moyens invoqués en première instance et tirés de ce que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen de sa situation, de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le principe du respect de la dignité humaine, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les stipulations de la convention des droits des personnes handicapées de 2010 et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges. 7. En cinquième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à Mme B n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressée de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision de refus. La décision l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas annulée, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 13 novembre 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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CAA4413 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT01226_20231113
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORCA_23NT01226_20231113
Données disponibles
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