CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01238_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 du préfet de Maine-et-Loire l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement no 2301465 du 23 mars 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, M. A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 mars 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé sur l'absence de diligence de sa part en vue d'exécuter la mesure de transfert prise à son encontre ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant nigérian, relève appel du jugement du 23 mars 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2023 du préfet de Maine-et-Loire l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d'une erreur de droit, que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En second lieu, si M. A soutient que la mesure litigieuse n'est ni nécessaire ni proportionnée, il est constant qu'il a fait l'objet d'une décision de transfert qui n'a pas encore été exécutée et que, par suite, il figure au nombre des étrangers dont l'assignation à résidence est susceptible d'être renouvelée. Il ressort des pièces du dossier que l'exécution de son éloignement, demeurait, à la date de la décision en cause, une perspective raisonnable et que ce dernier présentait des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette mesure d'éloignement. La circonstance que la préfecture ne justifie pas des démarches qu'elle aurait accomplies en vue de son transfert effectif en Allemagne, n'est pas de nature à priver d'utilité la mesure d'assignation en cause ou à entacher cette mesure de disproportion. Par suite, en décidant d'assigner à résidence de M. A, le préfet n'a pas pris une mesure disproportionnée et n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et qu'elle doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 15 juin 2023. Le président de la 6ème chambre Olivier Gaspon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_23NT01238_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel