CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01254_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2202316 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme A, représentée par Me Bouzalgha, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiante " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2022 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. Il est constant que la requérante n'a pas présenté de visa de long séjour à l'appui de sa demande de titre de séjour, pourtant requis en application des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour se voir délivrer le certificat de résidence sollicité. Dès lors, le préfet du Calvados a pu légalement refuser, pour ce seul motif, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité d'étudiante. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en prenant la décision contestée. En tout état de cause, si Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de cinq ans, qu'elle étudie assidument à l'université de Caen et que sa sœur, souffrante, réside régulièrement en France et aurait besoin d'elle à ses côtés, ces circonstances ne permettent pas de regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 23 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORCA_23NT01254_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA