CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 11 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01263_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C B, agissant au nom de son frère placé sous sa tutelle, M. A C B, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du consulat général de France à Téhéran (Iran) en date du 22 février 2022 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune A C B.
Par un jugement n° 2208963 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour au jeune A C B dans un délai de deux mois suivant la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a jugé que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France avait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le frère de M. D C B, compte tenu de ce lien de parenté, n'entrait pas dans le champ de la procédure de réunification familiale ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu, en l'absence d'élément suffisant sur les liens entre les deux frères.
Vu :
- la requête n° 23NT01262, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. M. D C B, ressortissant afghan, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du 18 février 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 24 novembre 2021, son épouse, sa fille et son frère, le jeune A C B, né le 4 avril 2005, ont sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran, la délivrance de visas de long séjour qui a été acceptée le 24 février 2022 pour son épouse et leur fille, mais refusée pour le frère du requérant par une décision du 22 février 2022. Par une décision implicite faisant suite à l'exercice d'un recours dont il a été accusé réception le 4 mars 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire en tant qu'elle concernait M. A C B. Par un jugement du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer au jeune A C B le visa sollicité dans un délai de deux mois.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur à l'appui de sa requête ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 31 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D C B.
Fait à Nantes, le 11 mai 2023.
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4411 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORCA_23NT01263_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel