CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01281_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités espagnoles. Par un jugement no 2302215 du 2 mars 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. A, représenté par Me Pasteur, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, en tout état de cause, de lui remettre une attestation de demande d'asile prévue ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision portant transfert aux autorités espagnoles est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et celles de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 2 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 30 janvier 2023 portant transfert aux autorités espagnoles. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la décision portant transfert aux autorités espagnoles serait insuffisamment motivée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 3 du jugement attaqué. 4. En second lieu, l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, relatif à la " collecte, transmission et comparaison des empreinte digitales ", précise, en son paragraphe 1, qu'il y a lieu de procéder au relevé de " l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale ". Le second alinéa du 1 de cet article prévoit le cas où " l'état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d'une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l'article 25 ". Dans cette hypothèse, les autorités administratives doivent procéder à un nouveau relevé, dès que cela est possible. Il s'en déduit que la détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande de protection internationale ne peut être effectuée sur la base de relevés d'empreintes du demandeur qui ne présenteraient pas " une qualité suffisante " permettant " une comparaison appropriée ". 5. Il résulte de l'annexe II au règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 que constitue une preuve pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013. Au cas d'espèce, il ressort des pièces versées par l'administration devant le premier juge, à savoir la fiche décadactylaire Eurodac et les documents intitulés " empreintes roulées " et " empreintes de contrôle ", que le relevé des empreintes de M. A effectué lors de son passage dans les services de la préfecture de la Loire-Atlantique a permis une comparaison appropriée avec celles détenues dans le fichier Eurodac permettant de confirmer l'identité de l'intéressé et de déterminer l'Etat responsable de sa demande de protection internationale. Par suite, la circonstance qu'il manque sur la fiche décadactylaire n° ES21844849316 de M. A les empreintes de l'index gauche et du médius gauche est sans incidence sur la légalité de la décision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 et de celles de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 22 juin 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_23NT01281_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel