CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01287_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités slovènes. Par un jugement no 2302918 du 20 mars 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme B, représentée par Me Chamkhi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités slovènes ; 3°) d'enjoindre au Préfet de Maine-et-Loire, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir et de lui remettre une attestation de demande d'asile sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant transfert aux autorités slovènes méconnaît les dispositions combinées de l'article 26-3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante azerbaïdjanaise, relève appel du jugement du 20 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 10 février 2023 portant transfert aux autorités slovènes. 3. En premier lieu, la requérante se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant transfert aux autorités slovènes méconnaîtrait les dispositions combinées de l'article 26-3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile, serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 3 à 10 du jugement attaqué. 4. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 5. Mme B fait valoir sa vulnérabilité psychique à la suite des expériences traumatisantes qu'elle aurait vécues en Azerbaïdjan. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, à savoir essentiellement une attestation de présence datée du 8 mars 2023 d'une psychologue, qu'elle se trouverait, pour l'application des règles déterminant l'Etat responsable de l'instruction de sa demande d'asile, dans un état de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire celle-ci en France en dépit de la compétence de la Slovénie. Elle n'établit pas davantage qu'elle ne pourrait, au besoin, être soignée dans ce pays. Si Mme B fait valoir également que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Slovénie sont mauvaises, elle n'établit pas, par la seule production de rapports et d'articles généraux, que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités slovènes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Slovénie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de celles de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être accueillis. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et au regard de sa situation personnelle doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 22 juin 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_23NT01287_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel