CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01288_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2202917 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. B, représenté par Me Cavelier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2023 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (). La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents ". L'article L. 811-2 du même code dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". L'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 5. Pour justifier de son identité et de son âge, M. A B a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, une carte consulaire délivrée le 26 mai 2021, un acte de naissance ainsi qu'un extrait d'acte de naissance et un passeport délivré le 17 janvier 2022 par les autorités consulaires camerounaises, au vu desquels il serait né le 5 novembre 2004. Le préfet du Calvados a cependant contesté la valeur probante de ces documents en se fondant sur la consultation du fichier Visabio qui lui a permis de constater, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales, que l'intéressé avait précédemment sollicité à deux reprises, en 2017 et 2019, auprès des ambassades de Belgique et de France, un visa de court séjour sous l'identité de M. D E B, né le 5 novembre 1994, alors que le dépôt de la demande de titre de séjour s'est faite sous l'identité de M. A B, né le 5 novembre 2004. Le préfet a produit en première instance la fiche d'identification émise par le système Visabio qui comporte la photographie de l'intéressé. Dans ces conditions, la production des documents cités précédemment, alors même que le préfet du Calvados n'apporte pas d'autres éléments pour établir leur inauthenticité, ne peut conduire à regarder comme justifiant avec une force probante suffisante de l'état civil de M. A B, tel qu'il avait été exposé dans sa demande de titre de séjour. Par suite, le préfet du Calvados a pu valablement estimer que le requérant ne justifiait ni de son état civil ni de son âge, et refuser de lui délivrer, pour ce seul motif, le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de fait sera donc écarté. 6. En deuxième lieu, il résulte des motifs retenus au point précédent que le requérant, n'ayant pas présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour les documents justifiant de manière pertinente de son identité, ne pouvait, en application de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se voir délivrer le titre sollicité. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de l'ensemble des moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième et dernier lieu, si M. B fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis le mois de novembre 2020, cette présence, au demeurant récente, s'explique par le fait qu'il a abusivement bénéficié du dispositif de prise en charge des mineurs isolés. Si le requérant fait valoir qu'il est inscrit en classe de première du baccalauréat professionnel de maintenance automobile pour l'année scolaire 2022-2023, qu'il a signé un contrat d'apprentissage le 1er septembre 2022 et qu'il a de bons résultats scolaires, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion scolaire et professionnelle particulière. Par ailleurs, M. B ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens en France ni qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 23 juin 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORCA_23NT01288_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel