CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01319_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2202386 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 10 mai 2023, M. A, représenté par Me Tsaranazy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2023 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 28 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2022 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est inscrit en licence de mathématiques depuis 2018 et a été ajourné à trois reprises avec un résultat de 3.42/20 pour l'année universitaire 2018-2019, de 4.244/20 pour l'année 2019-2020 et de 9.256/20 pour l'année 2020-2021. S'il fait valoir des difficultés d'adaptation et d'intégration, qui ont été accentuées par le confinement lié à la crise sanitaire, ces difficultés n'expliquent pas à elles seules les nombreuses absences injustifiées et ajournements avec des résultats très faibles, dont plusieurs notes à 0 sur 20, comme cela ressort des relevés de notes des différentes années universitaires. Ainsi, compte tenu des mauvais résultats de l'intéressé, de son défaut d'assiduité et de sa faible progression au cours des quatre années universitaires passées, le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. A ne pouvait être regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados, en lui refusant le titre de séjour sollicité, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 22 juin 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_23NT01319_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel