CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01330_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2302824, 2302825 du 21 mars 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2023 du préfet de la Vendée en tant qu'il porte refus de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A, représenté par Me Chaumette, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 mars 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2023 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale, laquelle a été signée par une autorité incompétente, méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - la décision fixant pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 21 mars 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2023 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour et de la méconnaissance, par cette décision, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que M. A reprend en appel sans apporter plus de précisions. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A, qui y est entré le 6 décembre 2017, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile et par son maintien en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 23 septembre 2020 qu'il n'a pas exécutée. L'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux sœurs et son frère et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant d'accorder un titre de séjour à M. A, le préfet de la Vendée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. Par suite, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie par l'intéressé, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. A invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté. S'agissant des autres moyens de légalité : 6. En premier lieu, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes, M. A n'a soulevé que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si dans sa requête d'appel, il invoque un moyen nouveau tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public et se rattache à une cause juridique distincte de celle dont relevait les moyens soulevés en première instance, constitue une demande nouvelle et est, par suite, irrecevable. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vendée a procédé à un examen de la situation de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français. 8. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance, par les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs exposés au point 4 de la présente ordonnance. 9. En quatrième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen de sa situation et est entachée d'une erreur de droit, de ce que la décision portant assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 10. En cinquième lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressé de ce que la décision l'assignant à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 21 décembre 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT013301
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORCA_23NT01330_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel