CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01331_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré et l'a obligé à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Fontenay le Comte pour y indiquer les diligences accomplies en vue de son départ.
Par un jugement n° 2215941 du 21 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023 M. B A, représenté par Me Anne Perrot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre du préfet de la Vendée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation de séjour et de travail.
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perrot de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 août 2023, Me Perrot informe la cour de ce que M. A a obtenu le statut de réfugié par une décision du 21 juillet 2023 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent pas à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il est constant que M. A a obtenu le statut de réfugié par une décision du 21 juillet 2023 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ainsi les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 du préfet de la Vendée.
Article 2 :L'Etat versera à Me Perrot la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée, pour information, au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 7 septembre 2023
Le président
G. Quillévéré
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23NT01331Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 mars 2023
DTA_2215941_20230321CAA447 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT01331_20230907
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORCA_23NT01331_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel