CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01360_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme A D ont demandé au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner Nantes Métropole à leur verser une provision de 8 133,81 euros. Par une ordonnance n° 2207313 du 27 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a condamné Nantes Métropole à verser à M. C et Mme D une provision de 7 133,81 euros. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Nantes Métropole, représentée par Me Reveau, demande au juge d'appel des référés de la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 27 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande de M. B C et Mme D ; 3°) de mettre à leur charge solidaire une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - qu'il n'est pas établi de manière non sérieusement contestable que le désordre affectant la canalisation d'évacuation litigieuse a été causé par les racines de l'arbre implanté à proximité sur la voie publique ; le réseau privatif des intimés est ancien, non entretenu et présente de nombreuses défectuosités à l'origine de défauts d'étanchéité ayant permis aux radicelles d'y pénétrer ; l'arbre en cause est planté depuis 1965, ses racines poussent profondément et verticalement et n'a jamais causé aucun dommage ; - que M. B C et Mme D ont manqué à leurs obligations d'entretien de leur réseau en méconnaissance de l'article L.1331-4 du code de la santé publique, de l'article 14 du règlement d'assainissement collectif de Nantes Métropole et du principe d'obligation d'entretien de son bien par un propriétaire ; - que la facture Aquatio n° FA3936 du 25 janvier 2022 relative au remplacement d'un wc est sans lien de causalité direct et certain avec le sinistre en cause, qui s'est produit en novembre 2020 ; - que la facture d'acompte Macada du 4 novembre 2021 est incluse dans la facture totale Macada du 16 février 2022, de telle sorte que le quantum du préjudice réclamé comporte une prétention injustifiée à hauteur de 907,50 euros ; - que le recours à des artisans, acte de gestion normal de la vie courante, ne saurait être considéré en soi comme constitutif d'un préjudice. Par une mémoire, enregistré le 3 novembre 2023, M. C et Mme D concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de Nantes Métropole une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens de Nantes Métropole ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er septembre 2023 désignant M. Derlange, président assesseur, en application de l'article L. 555-1 du code de justice administrative, pour statuer en appel sur les décisions des juges des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D sont propriétaires occupants d'une maison à Nantes. Imputant les problèmes d'évacuation, avec refoulement, des eaux vannes et des eaux usées dans leur réseau privatif au développement racinaire d'un chêne implanté sur la voie publique au droit de leur propriété, ils ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner Nantes Métropole à leur verser une provision de 8 133,81 euros au titre des préjudices ainsi subis. Par une ordonnance du 27 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a condamné Nantes Métropole à verser à M. C et Mme D une provision de 7 133,81 euros. Nantes Métropole relève appel de cette ordonnance. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Aux termes de l'article R. 541-3 du même code : " Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l'article R. 811-1, l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. ". Il résulte des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 3. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable. 4. Il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que le réseau privatif d'évacuation de la propriété de M. C et Mme D est détérioré par un développement racinaire important. Si Nantes Métropole soutient qu'il n'est pas établi de manière non sérieusement contestable que les racines en cause proviendraient du chêne et de la voie publique dont elle a la garde, elle n'apporte aucun élément permettant de déterminer une autre origine à ces racines. Elle ne peut se prévaloir du fait que le réseau privatif des intimés est ancien, non entretenu et présente de nombreuses défectuosités à l'origine de défauts d'étanchéité ayant permis aux radicelles d'y pénétrer, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces circonstances peuvent être imputées à une faute de M. C et Mme D, qui ont acquis leur bien en 2016. Dès lors que Nantes Métropole ne conteste pas le caractère spécial et anormal du dommage ainsi subi par M. C et Mme D, ceux-ci justifient d'une créance non sérieusement contestable à hauteur du montant des préjudices qu'ils ont subis en raison de ce développement racinaire. 5. Le montant de ces préjudices n'est pas sérieusement contestable s'agissant d'une facture de 117,70 euros pour une intervention du 30 novembre 2020, de la société de plomberie Aquatio, pour la dépose des wc de M. C et Mme D, l'inspection des tuyauteries d'évacuation et le passage d'un aspirateur et d'un furet, sans effet, d'une facture de 709,50 euros pour une nouvelle intervention, le 1er décembre 2020, de la société Ortec, de curage à haute pression des canalisations pour la recherche d'une fuite et le passage d'une caméra pour identifier l'origine des désordres rencontrés, d'une facture de 972,86 euros, de la société Olivier Bezieau, incluant la pose de carrelage, la réalisation d'une chape pour rebouchage et pose d'une trappe pour wc, le 22 décembre 2021 et d'une facture de 3 025 euros, du 16 février 2022, de l'entreprise de maçonnerie Macada, pour des travaux de remplacement des tuyaux et du wc des intimés, compte tenu du lien manifeste de causalité entre ces dépenses et les problèmes d'évacuation et de refoulement subis. En revanche, la facture Aquatio, du 25 janvier 2022, pour la pose de deux wc, qui ne peut être considérée, sans contestation sérieuse, comme étant en lien direct et certain avec le préjudice des requérants s'agissant du wc au 1er étage de leur maison, ne peut être admise qu'à hauteur de la somme de 184,12 euros. Par suite, M. C et Mme D justifient d'une créance sur factures non sérieusement contestable à hauteur de 5 009,18 euros. 6. Enfin, s'agissant du préjudice moral invoqué par les intimés, en ce que, d'une part, ils ont dû faire intervenir de nombreux artisans et experts afin de pallier les dégâts et l'absence de sanitaire en fonctionnement dans leur propriété et, d'autre part, Nantes Métropole a fait preuve d'inertie, celle-ci ne conteste que le premier point. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral non sérieusement contestable de M. C et Mme D, à hauteur de la somme de 500 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Nantes Métropole est seulement fondée à demander que la provision que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à M. C et Mme D soit ramenée à la somme de 5 509,18 euros. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Nantes Métropole, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de M. C et Mme D la somme de 3 500 euros demandée par Nantes Métropole, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La somme de 7 133,81 euros que Nantes Métropole a été condamnée à verser, à titre provisionnel, à M. C et Mme D, par ordonnance du 27 avril 2023, est ramenée à 5 509,18 euros. Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 27 avril 2023 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D et à Nantes Métropole. Fait à Nantes, le 22 novembre 2023. Le magistrat désigné, S. Derlange La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4422 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORCA_23NT01360_20231122
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