CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 11 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23NT01395_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2300146 du 7 avril 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 30 mai 2023, M. A, représenté par Me Lechevrel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2023 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivre un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation médicale ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation médicale ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant malien, relève appel du jugement du 7 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2022 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient été signées par une autorité incompétente, seraient insuffisamment motivées et méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4, 5, 10 et 14 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet du Calvados s'est notamment fondé sur l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er juillet 2022 indiquant que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet, en outre, de voyager sans risque. 5. Si M. A, qui souffre de douleur au genou et de cicatrices, soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne le démontre pas par la seule production d'un certificat médical et d'un rapport d'échographie se bornant à décrire son état sans démontrer la nécessité d'une telle prise en charge. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n'a pas, en refusant de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire français, commis d'erreur d'appréciation de sa situation médicale. 6. En troisième et dernier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 11 avril 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORCA_23NT01395_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel