CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01397_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et Mme B D épouse C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 24 janvier 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités slovènes. Par deux jugements no 2302184 et no 2302185 du 1er mars 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 23NT01397 le 12 mai 2023, Mme D, représentée par Me Smati, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2023 rejetant sa demande d'annulation de la décision de transfert ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités slovènes ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision portant transfert aux autorités slovènes est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 23NT01398 le 12 mai 2023, M. C, représenté par Me Smati, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2023 rejetant sa demande d'annulation de la décision de transfert ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités slovènes ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que Mme D dans la requête n° 23NT01397. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. La requête n° 23NT01397 présentée pour Mme B D et la requête n° 23NT01398 présentée pour M. A C concernent la situation administrative des membres d'une même famille de ressortissants étrangers demandeurs d'asile, à savoir une mère et son fils, et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 3. M. C et Mme D, ressortissants azerbaïdjanais, relèvent appel des jugements du 1er mars 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 24 janvier 2023 portant transfert aux autorités slovènes. 4. En premier lieu, les requérants se bornent à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les décisions portant transfert aux autorités slovènes seraient insuffisamment motivées. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 3 et 4 des jugements attaqués. 5. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 6. Si les requérants font valoir que Mme D souffre de problèmes de santé, à savoir de douleurs abdominales, il ne ressort pas des pièces du dossier, particulièrement du dossier médical produit, qu'elle se trouverait, pour l'application des règles déterminant l'Etat responsable de l'instruction de sa demande d'asile, dans un état de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire leurs demandes d'asile en France en dépit de la compétence de la Slovénie. Ils n'établissent pas davantage qu'elle ne pourrait, au besoin, être soignée dans ce pays dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Slovénie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'ils font enfin état de la présence en France d'un autre membre de la famille, E C, il est constant que le préfet de Maine-et-Loire a également décidé son transfert vers les autorités slovènes par un arrêté du 17 janvier 2023. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C et de Mme D sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées, dans ces requêtes, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :Les requêtes n° 23NT01397 et n° 23NT01398 de M. C et de Mme D sont rejetées. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 22 juin 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., N° 23NT013981
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_23NT01397_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel