CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01402_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2304109 du 7 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2023 du préfet de la Vendée en tant qu'il porte refus de titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. A, représenté par Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 2 mars 2023 du préfet de la Vendée en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ; ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 7 avril 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2023 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 2 mars 2023 à laquelle ont été pris les arrêtés contestés, M. A, qui est entré en France le 23 juillet 2019, n'y était entré que récemment. Le concubinage allégué avec une ressortissante française, à supposer qu'il a débuté au mois de janvier 2022, présente également un caractère récent. L'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident son fils, ses parents, ses frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en prenant les arrêtés contestés, le préfet de la Vendée, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'emporte sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. En deuxième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés, de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que la décision portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. En troisième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. A n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de cette décision de refus. La décision l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 27 novembre 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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CAA4427 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT01402_20231127
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORCA_23NT01402_20231127
Données disponibles
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