CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 7 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23NT01424_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. M K, Mme N G, Mme O H, Mme L I, M. A C, M. B E et Mme J F ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le maire de Maisdon-sur-Sèvre a délivré à M. D un permis de construire un immeuble collectif de 17 logements, sur un terrain situé 5, rue de la Maine, cadastré section BE, n°s 206, 207, 208, 209, 691 et 555, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux. Par un jugement n° 2205452 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 8 novembre 2021 en tant qu'il méconnaît les dispositions des articles Ub 3, Ub 9 et Ub 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Maisdon-sur-Sèvre dans les conditions exposées aux points 8, 14 et 17 du jugement, a accordé à M. D un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement pour déposer une demande de permis de construire de régularisation, a mis à la charge de la commune de Maisdon-sur-Sèvre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de leur requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, et un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, M. K, Mme G, Mme H, Mme I, M. C, M. E et Mme F, représentés par Me Lefèvre, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 mars 2023 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation dans son intégralité de l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Maisdon-sur-Sèvre a délivré à M. D un permis de construire un immeuble collectif de 17 logements, sur un terrain situé 5, rue de la Maine, cadastré section BE, n°s 206, 207, 208, 209, 691 et 555, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux et en tant qu'il a accordé à M. D un délai de quatre mois à compter de sa notification pour présenter une demande de permis de construire de régularisation ; 2°) d'annuler dans son intégralité l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Maisdon-sur-Sèvre a délivré à M. D un permis de construire un immeuble collectif de 17 logements, sur un terrain situé 5, rue de la Maine, cadastré section BE, n°s 206, 207, 208, 209, 691 et 555, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux ; 3°) d'annuler le permis de construire modificatif de régularisation n° PC 044 088 21 A1001 M02 délivré à M. D, le 25 juillet 2023, par le maire de la commune de Maisdon-sur-Sèvre ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Maisdon-sur-Sèvre le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, la commune de Maisdon-sur-Sèvre conclut, d'une part, à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer au motif que les permis de construire délivrés les 8 novembre 2021 et 25 juillet 2023 ont été retirés, le 17 octobre 2023, à la demande de M. D, d'autre part, au rejet des conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. M K a été désigné, par le mandataire des requérants, Me Lefèvre, comme représentant unique, destinataire de la notification de l'arrêt à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Maisdon-sur-Sèvre a procédé, le 17 octobre 2023, à la demande du bénéficiaire, au retrait des permis de construire du 8 novembre 2021 et 25 juillet 2023 litigieux. Par suite, les conclusions de la requête de M. K, Mme G, Mme H, Mme I, M. C, M. E et Mme F tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le maire de Maisdon-sur-Sèvre a délivré à M. D un permis de construire un immeuble collectif de 17 logements et, d'autre part, à celle de l'arrêté du 25 juillet 2023 portant permis de construire modificatif de régularisation sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Maisdon-sur-Sèvre le versement des sommes que M. K, Mme G, Mme H, Mme I, M. C, M. E et Mme F réclament au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. K, Mme G, Mme H, Mme I, M. C, M. E et Mme F. Article 2 : Les conclusions présentées par M. K, Mme G, Mme H, Mme I, M. C, M. E et Mme F tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M K, représentant unique désigné par Me Lefèvre, mandataire, à M. D et à la commune de Maisdon-sur-Sèvre. Fait à Nantes, le 7 juin 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au Préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA447 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORCA_23NT01424_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel