CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 11 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23NT01442_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle la maire de la commune de Nantes l'a informé que sa candidature ne sera plus retenue à l'avenir dans la composition des bureaux de vote de la commune de Nantes. Par une ordonnance n°2300496 du 9 février 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. A. Par une ordonnance n°471822, le président de la section du contentieux du conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête dirigée contre l'ordonnance n°2300496 du 9 février 2023 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes, du 14 septembre 2023. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A, représenté par Me Vérité, a demandé à la cour d'annuler l'ordonnance n°2300496 rendue le 9 février 2023 par le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé./ ()les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter ()les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()°.". 2. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A a introduit, devant le tribunal administratif de Nantes, une requête tendant à l'annulation de la lettre en date du 4 juillet par laquelle la maire de Nantes, sous la signature d'un adjoint au maire, lui a indiqué l'intention de la commune de ne plus le désigner à l'avenir pour assurer la présidence d'un bureau de vote. Cette correspondance constitue un acte préparatoire qui n'est pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir, ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge sur le fondement du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Le président de la 6ème chambre O. GASPON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4411 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT01442_20240311
TA596 mars 2026
DTA_2300496_20260306Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORCA_23NT01442_20240311
Données disponibles
- Texte intégral