CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01444_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 16 novembre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et fixation du pays de destination. Par un jugement nos 2215962, 2215963 du 27 février 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. D et Mme C, représentés par Me Bourgeois, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 16 novembre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation ; elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le pays de destination sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prendre ces décisions ; elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D et Mme C, de nationalité nigériane, relèvent appel du jugement du 27 février 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 16 novembre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation, méconnaît les dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que les décisions fixant le pays de destination sont entachées d'une erreur de droit, moyens que M. D et Mme C réitèrent en appel sans apporter d'éléments nouveaux 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. D et Mme C, qui y sont entrés le 12 juin 2019, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes d'asile. Les intéressés n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales au Nigéria où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec leurs deux enfants mineurs dans leur pays d'origine où l'aîné pourra poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés. 5. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit qu'un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il en résulte que M. D et Mme C ne peuvent pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la mesure d'obligation de quitter le territoire français alors qu'ils n'avaient pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Par ailleurs, pour les mêmes considérations de fait que celles énoncées au point 4 de la présente ordonnance, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir, à l'encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français, qu'ils avaient droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, s'ils l'allèguent, M. D et Mme C ne produisent aucun élément probant permettant d'établir la réalité des risques personnellement encourus en cas de retour dans leur pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D et Mme C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. D et Mme C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée M. B D, à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 27 novembre 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORCA_23NT01444_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel