CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01472_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2216168 du 2 mai 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A, représenté par Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît son droit d'être entendu garanti par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle n'a pas été précédée d'un d'examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 2 mai 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A, qui y est entré le 23 juillet 2018, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Son épouse réside en situation irrégulière sur le territoire français. S'il fait valoir que son enfant, décédé le 24 juillet 2022, est inhumé sur le territoire français et que la mesure d'éloignement litigieuse aurait pour conséquence de l'empêcher de venir se recueillir sur la sépulture de ce dernier, il est constant que l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre n'est pas assortie d'une interdiction de retour de sorte que le requérant pourra, une fois retourné dans son pays d'origine, demander la délivrance d'un visa pour revenir en France. L'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Guinée où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. En deuxième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d'être entendu et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. En troisième lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 27 novembre 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORCA_23NT01472_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel