CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01497_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par une ordonnance no 2210653 du 18 janvier 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrés le 2 mai 2023, M. A demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 18 janvier 2023 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes. La demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 26 juin 2023 de la présidente du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 811-2 de ce code dispose que : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ". En vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée du tribunal administratif de Nantes du 18 janvier 2023 a été adressée par voie électronique à M. A, avec mention des voies et délais de recours, dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 du code de justice administrative. A défaut d'avoir consulté l'ordonnance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition dans l'application, M. A est réputé en avoir reçu notification le 25 janvier 2023. La requête de l'intéressé dirigée contre cette ordonnance n'a cependant été enregistrée à la cour que le 2 mai 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois que l'article R. 811-2 précité imparti pour former appel. Par suite, cette requête est tardive et ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 4 décembre 2023. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORCA_23NT01497_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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