CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01502_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ensuite, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ledit conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 2302913 du 28 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme A, représentée par Me Neraudau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 mars 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour insuffisance de motivation ;
- l'arrêté du 8 février 2023 du préfet de Maine-et-Loire méconnait les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté du 8 février 2023 du préfet de Maine-et-Loire est entaché d'une erreur de fait et de droit en raison de la suspension des décisions de transfert par une circulaire ministérielle italienne depuis le 6 décembre 2022 ;
- l'arrêté du 8 février 2023 du préfet de Maine-et-Loire est entaché d'une erreur de fait puisque contrairement à ce que retient la décision, elle a bien consulté un médecin depuis son arrivée en France et s'était rendue à la date de la décision contestée à cinq reprises au CHU de Nantes;
- l'arrêté portant transfert est entaché d'un défaut d'examen, d'une part, des risques de défaillances systémiques, au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en Italie, d'autre part, d'un risque de violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; l'arrêté contesté méconnait ces différentes dispositions ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'application du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été écartée ; elle était enceinte à la date de la décision contestée, a été victime dans son pays d'une tentative de mariage forcé, a vécu un parcours migratoire long et difficile en passant par le Mali, l'Algérie et la Tunisie et n'a pas eu accès à un médecin en Italie ; elle est ainsi en position de vulnérabilité à la date de la décision contestée ; en l'absence de réponse de l'Italie à la demande de prise en charge, il n'est pas possible de s'assurer que bénéficiera d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé en cas de retour en Italie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision de transfert en raison de l'expiration du délai de six mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Aucune des parties n'a répondu à ce courrier.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2023, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a désigné M. Coiffet, président assesseur, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1997 à Dubreka (Guinée), est entrée irrégulièrement en France le 4 novembre 2022. Sa demande d'asile a été enregistrée le 14 novembre 2022 par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac que l'intéressée avait franchi la frontière italienne dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa première demande d'asile. Consécutivement à leur saisine le 22 novembre 2022, les autorités italiennes ont implicitement accepté de reprendre en charge l'intéressé. Par un arrêté du 8 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme A aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. L'intéressé a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes l'annulation de cet arrêté du 8 février 2023 portant transfert aux autorités italiennes. Mme A relève appel du jugement du 28 mars 2023 du magistrat désigné qui a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible de faire obstacle à la mise en œuvre de la procédure de remise. Quel que soit le sens de la décision rendue par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution.
5. Il ressort des pièces du dossier que le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution de sa décision de transférer Mme A aux autorités italiennes a été interrompu par la saisine du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 28 mars 2023 rendu par ce dernier. Il n'est pas établi que ce délai ait fait l'objet d'une prolongation ou que l'arrêté ait été exécuté. Par suite, la décision de transfert est devenue caduque et les conclusions de Mme A aux fins d'annulation doivent être regardées comme étant devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Si, compte tenu de la caducité de la décision de transfert attaquée, la France est l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par Mme A, la présente ordonnance n'implique, par elle-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au profit de son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 11 octobre 2023.
Le Président-Assesseur de la 6ème chambre
O. COIFFET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA4411 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORCA_23NT01502_20231011
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