CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01555_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n°2202426 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée 25 mai 2023, M. B, représenté par Me Philippon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler ou d'abroger l'arrêté du 10 novembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la minute du jugement est signée ; le jugement attaqué méconnaît le principe du contradictoire car le tribunal n'a pas rouvert l'instruction close le 15 juillet 2022 après la communication du mémoire en défense du préfet le 16 septembre 2022 ; - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été rendu par trois médecins régulièrement désignés ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 11 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier de l'audience ". Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le rapporteur, le président de la formation de jugement et la greffière, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier faute de comporter l'ensemble des signatures requises. 4. En deuxième lieu, lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. 5. Par une ordonnance du 24 mai 2022, le président de la formation de jugement a fixé la date de clôture de l'instruction au 15 juillet 2022. Ayant toutefois décidé le 16 septembre 2022 de soumettre à M. B le premier mémoire en défense présenté par le préfet de la Loire-Atlantique enregistré après la clôture de l'instruction, il doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. M. B, qui a accusé réception de ce mémoire le 16 septembre 2022, a disposé d'un délai suffisant pour y répondre avant l'audience tenue le 30 mars 2023, dont la date permettait l'intervention de la clôture automatique trois jours francs avant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du 4 août 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été signé par le docteur E, le docteur C et le docteur D, désignés par une décision du 7 juin 2021 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII, régulièrement publiée et consultable sur internet. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis du collège de médecin n'a pas été signé par des médecins régulièrement désignés doit être écarté. 7. En quatrième lieu, M. B se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente, n'a pas été précédée d'un examen de sa situation et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B, qui y est entré au mois d'août 2018, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. La naissance de son enfant le 10 avril 2023, soit postérieurement à l'arrêté contesté, est sans incidence sur sa légalité. L'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses deux enfants mineurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Le préfet n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. En sixième lieu, lorsque la loi prescrit qu'un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, pour les mêmes considérations de fait que celles énoncées au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qu'il avait droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En septième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. B n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressé de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision de refus. 11. En huitième lieu, la décision contestée, qui a le caractère d'une décision individuelle, s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, M. B n'est pas fondé à en demander l'abrogation au juge, en s'appuyant sur des changements postérieurs, de fait ou de droit, à leur édiction. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 21 septembre 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT015551
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CAA4421 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORCA_23NT01555_20230921
Données disponibles
- Texte intégral