CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01556_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 du préfet de la Sarthe portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement no 2303913 du 28 mars 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. A, représenté par Me Dahani demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 mars 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 du préfet de la Sarthe l'assignant à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait ;
- la décision est disproportionnée et injustifiée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été constatée par une décision du 18 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant surinamais, relève appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 17 mars 2023 portant assignation à résidence.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ".
4. M. A soutient que l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de la Sarthe l'a assigné en résidence méconnaît les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, si la décision d'assignation à résidence du
17 mars 2023 a été prise sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut être regardée comme ayant eu pour objet ou pour effet de renouveler l'assignation à résidence antérieurement décidée par un arrêté du 4 mars 2022 du préfet de la Sarthe mais constitue pour l'application de l'article L. 732-3 une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 13 mars 2023, M. A n'ayant pas exécuté la première décision d'éloignement prise à son encontre le 4 mars 2022. Dès lors, en prenant l'arrêté d'assignation en litige du 17 mars 2023, le préfet de la Sarthe n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En dernier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant assignation à résidence méconnaitrait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 4 et 7 du jugement attaqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Guy QUILLÉVÉRÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23NT015561Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORCA_23NT01556_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel