CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01571_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour d'un an et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Par un jugement nos 2300493, 2300500 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A, représenté par Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour d'un an et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et elle est insuffisamment motivée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et elle est insuffisamment motivée ; - la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant libyen, relève appel du jugement du 18 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour d'un an et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour et assignation à résidence seraient insuffisamment motivées. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 13 et 19 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré illégalement sur le territoire français le 1er janvier 2022, soit moins d'un an avant que ne soit prise la décision contestée. De plus, il est constant qu'il n'a fait aucune démarche pour régulariser sa situation. Enfin, si M. A ne justifie d'aucune attache personnelle particulière sur le territoire français, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, sa sœur et ses frères et où il a vécu la majorité de sa vie. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 6. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'illégalité. Par suite, les moyens tirés de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour et assignation à résidence doivent être écartés. 7. En quatrième et dernier lieu, M. A n'établit pas qu'à la date à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, son éloignement vers la Lybie ne demeurait pas une perspective raisonnable au sens de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'établit pas davantage que les obligations que cet arrêté lui impose, en application des dispositions de l'article R. 733-1 du même code, de se présenter chaque mercredi au commissariat de police d'Angers et de ne pas sortir de la commune sans autorisation préalable des services préfectoraux, seraient disproportionnées au regard de sa situation personnelle, le requérant n'apportant aucun commencement de preuve qu'il ne serait pas domicilié à proximité, et au regard du but poursuivi d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 23 juin 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORCA_23NT01571_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel